Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-603 du 10 juin 1985 RELATIF A L'HYGIENE ET A LA SECURITE DU TRAVAIL AINSI QU'A LA MEDECINE PROFESSIONNELLE ET PREVENTIVE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)
Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-603 du 10 juin 1985 RELATIF A L'HYGIENE ET A LA SECURITE DU TRAVAIL AINSI QU'A LA MEDECINE PROFESSIONNELLE ET PREVENTIVE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)
Le service de médecine préventive établit chaque année un rapport d'activité qui est transmis à l'autorité territoriale et à l'organisme compétent en matière d'hygiène et de sécurité.
Un exemplaire en est transmis au centre de gestion qui établit un rapport de synthèse de l'ensemble des rapports d'activité qu'il a reçus et le transmet au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.