Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mars 2008 portant création de la mention complémentaire « accueil-réception »)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mars 2008 portant création de la mention complémentaire « accueil-réception »)
La mention complémentaire accueil-réception » est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles D. 337-147 à D. 337-153 du code de l'éducation.