Peuvent être promus au premier grade les greffiers en chef du deuxième grade ayant atteint au moins le cinquième échelon et ayant accompli cinq années de services effectifs dans le corps des greffiers en chef ou dans un corps de catégorie A. La durée des services effectivement accomplis au titre du service national actif vient, le cas échéant, en déduction de ces cinq années. Il en est de même de la totalité de l'ancienneté qui a été reconnue aux greffiers titulaires de charge lors de leur intégration dans le corps des greffiers en chef. Pour les agents ayant effectué, avant leur nomination dans le corps des greffiers en chef, plus de dix années dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B, les trois quarts de l'ancienneté excédant ces dix années viennent également en déduction des cinq années de services effectifs exigées. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de trois ans la durée des services effectivement accomplis dans le corps des greffiers en chef ou dans un corps de catégorie A.
Les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent doivent avoir été inscrits à un tableau d'avancement établi sur avis de la commission administrative paritaire compétente, au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel.
L'examen professionnel de sélection est ouvert aux greffiers en chef remplissant les conditions du premier alinéa au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi.
La liste des fonctionnaires admis à se présenter à l'examen de sélection est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Par dérogation aux dispositions du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, peuvent être inscrits au tableau d'avancement d'une année, outre les greffiers en chef figurant sur la liste de l'année en cours, les greffiers en chef figurant sur la liste d'une des deux années précédentes.
L'organisation générale, la nature des épreuves et le programme de l'examen de sélection sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
Les modalités de l'examen et la composition du jury sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Les greffiers en chef promus sont classés dans les échelons du premier grade conformément aux dispositions du tableau ci-après :
SITUATION |
ANCIENNETE CONSERVEE |
|
Dans le 2e grade |
Dans le 1er grade |
|
12e échelon |
6e échelon |
1/4 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an. |
11e échelon |
6e échelon |
1/4 de l'ancienneté acquise. |
10e échelon |
5e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise. |
9e échelon |
4e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise. |
8e échelon |
3e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise. |
7e échelon |
2e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise. |
6e échelon |
1er échelon |
4/5 de l'ancienneté acquise. |
5e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté. |