Les dispositions du présent décret sont applicables aux personnels contractuels en fonction dans les administrations centrales du ministère du travail et du ministère de la santé et de la sécurité sociale ainsi qu'aux mêmes personnels en fonction dans les services extérieurs qui en dépendent, lorsqu'ils ne sont pas régis par des dispositions qui leur sont propres.
Elles peuvent également être applicables, sous réserve des dispositions de l'article 1er bis du présent décret et dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé du travail, du ministre chargé de la santé et du ministre intéressé, aux agents contractuels en fonction dans les services relevant d'un autre ministre, lorsque leur contrat initial a été signé, au plus tard le 12 janvier 1984, avec l'un ou l'autre des ministres mentionnés à l'alinéa précédent.