La situation des agents mentionnés aux quatrième alinéa de l'article 11 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, quatrième alinéa de l'article 44 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, troisième alinéa de l'article 7 du décret du 18 octobre 1989 susvisé, III de l'article 7 du décret du 14 mars 1990 susvisé, quatrième alinéa de l'article 46 du décret du 14 mai 1991 susvisé, troisième alinéa de l'article 9 du décret du 1er août 1991 susvisé, quatrième alinéa de l'article 11 du décret du 27 mars 1992 susvisé, troisième alinéa de l'article 10 du décret du 21 septembre 1993 susvisé, avant-dernier alinéa de l'article 10 du décret du 3 juin 1994 susvisé, cinquième alinéa de l'article 12 du décret du 23 novembre 1994 susvisé, quatrième alinéa de l'article 47 du décret du 6 avril 1995 susvisé, troisième alinéa de l'article 10 du décret du 7 janvier 1997 susvisé, 3° de l'article 9 du décret du 22 avril 1999 susvisé, III de l'article 10 du décret du 19 décembre 2005 susvisé, dans leur rédaction issue du présent décret, qui ont été nommés dans un des corps de catégorie B respectivement régis par les décrets précités, peut être révisée à compter de leur nomination dans ce corps dans les conditions prévues par les dispositions statutaires régissant ces mêmes corps, dans leur rédaction issue du présent décret.