A tout moment, et indépendamment des suspensions momentanées déclenchées automatiquement ou non par le dispositif de protection du réseau public d'électricité auquel l'installation de production est raccordée, le gestionnaire de ce réseau peut, le producteur entendu, suspendre le raccordement de cette installation de production :
― en cas de modification substantielle, telle que mentionnée à l'article 1er du présent décret, non déclarée de l'installation de production ;
― en cas de manquement grave et répété du producteur aux stipulations fixées dans la convention d'exploitation ;
― en cas de risque pour la sécurité des personnes et des biens.
La suspension du raccordement est immédiate en cas de danger grave et imminent dû à l'installation de production.
Le gestionnaire du réseau public d'électricité procède également à la suspension du raccordement lorsque le représentant de l'Etat le lui demande après constatation des motifs susmentionnés.