I. ― Les arrêtés mentionnés aux articles 5 et 9 du présent décret peuvent prévoir leur application aux seules parties nouvelles ou modifiées, en fonction de la nature et de l'ampleur de la modification substantielle. Dans ce cas, le producteur atteste que les parties non modifiées de l'installation de production conservent les performances déclarées à l'occasion du raccordement initial ou, le cas échéant, de la dernière modification substantielle intervenue sur l'installation.
II. ― Le producteur conserve pendant toute la durée de vie de l'installation de production la documentation technique établie initialement et à l'occasion de chaque modification substantielle.