Lorsqu'il résulte de l'application des dispositions de l'article 3 du présent décret que l'installation de production ne peut plus rester raccordée dans le domaine de tension de référence initial en raison de la modification substantielle envisagée, le producteur soit renonce à cette modification substantielle, soit met en conformité le raccordement par un changement du domaine de tension de référence, y compris lorsque ce changement lui impose de s'adresser à un autre gestionnaire de réseau public d'électricité.