I. ― La mise en service de toute installation de production est subordonnée à un contrôle préalable de ses performances permettant de vérifier la conformité aux dispositions du présent décret. Ce contrôle des performances est réalisé de façon périodique au cours de la vie de l'installation ainsi qu'après constatation d'un dysfonctionnement affectant ces performances.
II. ― Le contrôle préalable à la mise en service est réalisé conjointement par le producteur et le gestionnaire du réseau public d'électricité.
Les contrôles autres que celui visé à l'alinéa précédent sont effectués à l'initiative du producteur. Toutefois, en cas de dysfonctionnement constaté, le gestionnaire du réseau public d'électricité peut demander au producteur de réaliser un tel contrôle.
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe les modalités de réalisation de ces contrôles et notamment la liste minimale des points à contrôler, la fréquence minimale du renouvellement de ces opérations, les compétences minimales requises pour leur réalisation, les méthodes types à utiliser ainsi que les opérations de contrôle pour lesquelles les modalités particulières de réalisation sont soumises à l'accord préalable du gestionnaire du réseau public d'électricité ou nécessite sa contribution.