I. ― Après en avoir attesté l'exactitude, le producteur communique au gestionnaire du réseau public d'électricité, au fur et à mesure de la procédure, les caractéristiques techniques de l'installation de production envisagée qui sont nécessaires à la définition du raccordement. A sa demande, il lui communique également les éléments justificatifs de cette attestation.
Le gestionnaire du réseau public d'électricité effectue une étude des conditions techniques du raccordement, conformément aux méthodes, hypothèses de sûreté et caractéristiques du réseau mentionnées dans sa documentation technique de référence, sur la base des renseignements précités. Cette étude vise à :
― déterminer le domaine de tension de référence du raccordement conformément aux dispositions de l'article 3 du présent décret ;
― justifier, le cas échéant, l'impossibilité de réaliser un raccordement demandé par le producteur dans les conditions exceptionnelles et dérogatoires visées au II de l'article 3 du présent décret ;
― identifier les éventuelles contraintes techniques liées au raccordement envisagé, notamment les adaptations à apporter, préalablement à ce raccordement, à l'installation de production et aux réseaux publics d'électricité concernés ;
― déterminer les modalités particulières d'exploitation que le producteur devra respecter ;
― proposer au producteur la solution la plus avantageuse pour ce raccordement.
Les résultats de l'étude sont communiqués au producteur par le gestionnaire du réseau sous réserve du respect des règles de confidentialité auxquelles il est tenu.
II. ― Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les points techniques sur lesquels portent l'attestation et l'étude mentionnées au I du présent article.