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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-386 du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement d'installations de production aux réseaux publics d'électricité)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-386 du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement d'installations de production aux réseaux publics d'électricité)


I. ― Seules peuvent être raccordées à un réseau public d'électricité les installations de production conçues pour fonctionner dans les conditions normales et exceptionnelles de fréquence et de tension sur ce réseau, sans qu'il en résulte :
― un danger pour les personnes et les biens ;
― une perturbation des dispositifs mis en œuvre par le gestionnaire du réseau pour en assurer la conduite et la protection ;
― une dégradation anormale de la qualité de l'électricité distribuée ou transportée sur ce réseau ;
― une contrainte pour les autres utilisateurs du réseau.
II. ― Seules peuvent être raccordées à un réseau public d'électricité les installations de production dotées d'un dispositif de protection leur permettant d'être séparées automatiquement du réseau public d'électricité dans certaines situations anormales.
III. ― Seules peuvent être raccordées à un réseau public d'électricité les installations de production disposant d'une capacité de réglage de la puissance active qu'elles peuvent délivrer ainsi que de la puissance réactive qu'elles peuvent fournir ou consommer.
IV. ― Seules peuvent être raccordées à un réseau public d'électricité les installations de production dotées d'un dispositif permettant au producteur et au gestionnaire du réseau public d'électricité auquel l'installation de production est raccordée, d'échanger, le cas échéant automatiquement, des informations et des commandes d'exploitation.
V. ― Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les conditions prévues aux I à IV du présent article qui peuvent être différenciées en fonction de la puissance installée des installations de production à raccorder, du caractère aléatoire ou non de l'énergie primaire qu'elles utilisent et de leur technologie. Ces conditions peuvent également tenir compte de la particularité tenant au raccordement sur un réseau public de distribution d'électricité relevant d'une zone du territoire non interconnectée au réseau métropolitain continental.
Ces conditions ainsi précisées sont détaillées, en tant que de besoin, dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public d'électricité.