I. ― Le présent décret s'applique à toute opération de raccordement d'une nouvelle installation de production d'énergie électrique à un réseau public d'électricité effectuée en vue de lui permettre de livrer à ce réseau, en permanence ou par intermittence, tout ou partie de sa production, ou d'être couplée à ce réseau en étant susceptible de lui livrer de l'énergie.
Il s'applique également aux installations de production déjà raccordées subissant une modification substantielle dont les caractéristiques sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.
II. ― Pour l'application du présent décret, un réseau public de distribution d'électricité ne constitue pas une installation de production même lorsqu'il fournit de l'énergie électrique à un autre réseau public de distribution d'électricité ou au réseau public de transport d'électricité.
Il en va de même pour les installations de production raccordées à un réseau public de distribution d'électricité relevant d'une zone du territoire non interconnectée au réseau métropolitain continental et sur lequel la puissance installée de l'ensemble des installations de production raccordées est inférieure ou égale à 20 MW.