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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juillet 1993 fixant les règles communes d'admission et de scolarité dans les instituts nationaux des sciences appliquées en vue de l'obtention du diplôme d'ingénieur)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juillet 1993 fixant les règles communes d'admission et de scolarité dans les instituts nationaux des sciences appliquées en vue de l'obtention du diplôme d'ingénieur)

L’admission directe en première année du deuxième cycle est ouverte aux candidats justifiant de l’un des titres suivants :

Diplôme d’études universitaires générales, mention Sciences ;

Diplôme universitaire de technologie ou brevet de technicien supérieur figurant sur une liste établie par le directeur de l’institut national des sciences appliquées concerné sur proposition du jury d’admission visé à l’article 12. Cette liste précise pour chacun de ces diplômes la ou les spécialités dans lesquelles le diplôme d’ingénieur peut être postulé.

Sont également admis à concourir :

Les étudiants titulaires du baccalauréat et ayant accompli une seconde année dans une classe préparatoire scientifique.

Les candidats justifiant de titres ou qualifications jugés suffisants par le directeur de chacun des instituts nationaux des sciences appliquées.