Articles

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juillet 1993 fixant les règles communes d'admission et de scolarité dans les instituts nationaux des sciences appliquées en vue de l'obtention du diplôme d'ingénieur)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juillet 1993 fixant les règles communes d'admission et de scolarité dans les instituts nationaux des sciences appliquées en vue de l'obtention du diplôme d'ingénieur)

L'admission en première année du cursus ingénieur de cinq ans est ouverte aux candidats justifiant :

- soit d'un baccalauréat de l'enseignement du second degré ou d'un baccalauréat de technicien obtenu dans l'une des séries fixées par le directeur de chaque institut national des sciences appliquées sur proposition du jury d'admission visé à l'article 11 ;

- soit d'un titre admis conformément à la réglementation nationale en dispense du baccalauréat de l'enseignement du second degré pour l'accès aux études universitaires scientifiques et figurant sur une liste établie par le directeur de chaque institut national des sciences appliquées sur proposition du jury d'admission visé à l'article 11 ;

- soit d'un titre étranger admis conformément à la réglementation nationale, en équivalence du baccalauréat de l'enseignement du second degré.