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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juillet 1993 fixant les règles communes d'admission et de scolarité dans les instituts nationaux des sciences appliquées en vue de l'obtention du diplôme d'ingénieur)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juillet 1993 fixant les règles communes d'admission et de scolarité dans les instituts nationaux des sciences appliquées en vue de l'obtention du diplôme d'ingénieur)

Le diplôme d’ingénieur de chaque institut national des sciences appliquées est délivré à l’issue du cycle terminal sur proposition du jury visé à l’article 18 aux élèves ayant satisfait aux épreuves prévues par le règlement des études de chaque établissement.
Il est délivré par le directeur de l’institut national des sciences appliquées.
Il est visé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou, sur délégation du ministre. par le recteur chancelier des universités.