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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juillet 1993 fixant les règles communes d'admission et de scolarité dans les instituts nationaux des sciences appliquées en vue de l'obtention du diplôme d'ingénieur)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juillet 1993 fixant les règles communes d'admission et de scolarité dans les instituts nationaux des sciences appliquées en vue de l'obtention du diplôme d'ingénieur)

L’admission directe en première année du deuxième cycle est ouverte aux candidats justifiant de l’un des titres suivants Diplôme d’études universitaires générales, mention Sciences ;
Diplôme universitaire de technologie ou brevet de technicien supérieur figurant sur une liste établie par le directeur de l’institut national des sciences appliquées concerné sur proposition du jury d’admission visé à l’article 12. Cette liste précise pour chacun de ces diplômes la ou les spécialités dans lesquelles le diplôme d’ingénieur peut être postulé.
Les titres désignés ci-dessus doivent être obtenus dans l’année de la candidature.
Toutefois, la candidature peut être déposée l’année suivant l’obtention du titre dans le cas où le candidat se trouve dans une classe dite spéciale préparatoire après brevet de technicien supérieur ou en séjour d’enrichissement linguistique à l’étranger à l’issue duquel le candidat obtient une attestation de niveau dans la langue concernée.
Sont également admis à concourir :
Les étudiants ayant obtenu le baccalauréat depuis moins de deux ans et inscrits dans une classe dite spéciale préparatoire à l’une des grandes écoles scientifiques figurant sur une liste arrêtée par le directeur de chaque institut national des sciences appliquées sur proposition du jury d’admission visé à l’article 11 ;
Les candidats justifiant de titres ou qualifications jugés suffisants par le directeur de chacun des instituts nationaux des sciences appliquées.