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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juillet 1993 fixant les règles communes d'admission et de scolarité dans les instituts nationaux des sciences appliquées en vue de l'obtention du diplôme d'ingénieur)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juillet 1993 fixant les règles communes d'admission et de scolarité dans les instituts nationaux des sciences appliquées en vue de l'obtention du diplôme d'ingénieur)

L’admission en première année du deuxième cycle et en cycle terminal est sanctionnée par la délivrance d’un certificat d’admission.
L’attribution de ce certificat est subordonnée à l’accomplissement dans un institut national des sciences appliquées du cycle précédent.