L’admission des élèves issus du premier cycle d’un institut national des sciences appliquées au second cycle des instituts nationaux des sciences appliquées est prononcée par le jury visé à l’article 18 en vue d’une ou plusieurs spécialités déterminées et d’après les notes et appréciations obtenues au cours du premier cycle et dans les conditions fixées au début de chaque année universitaire par le règlement des études de chaque institut national des sciences appliquées.
L’admission des élèves issus du second cycle d’un institut national des sciences appliquées en cycle terminal des instituts nationaux des sciences appliquées s’effectue dans les mêmes conditions.