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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juillet 1993 fixant les règles communes d'admission et de scolarité dans les instituts nationaux des sciences appliquées en vue de l'obtention du diplôme d'ingénieur)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juillet 1993 fixant les règles communes d'admission et de scolarité dans les instituts nationaux des sciences appliquées en vue de l'obtention du diplôme d'ingénieur)

L’admission en première année du premier cycle est ouverte aux candidats justifiant :
- soit du baccalauréat de l’enseignement du second degré ou d’un baccalauréat de technicien obtenu dans l’une des séries ou des spécialités fixées par le directeur de chaque institut national des sciences appliquées sur proposition du jury d’admission visé à l’article 11 ;
- soit d’un titre admis, conformément à la réglementation nationale en dispense du baccalauréat de l’enseignement du second degré pour l’accès aux études universitaires scientifiques et figurant sur une liste établie par le directeur de chaque institut national des sciences appliquées sur proposition du jury d’admission visé à l’article 11.
Les titres visés ci-dessus doivent avoir été obtenus dans l’année de la candidature :
- soit d’un titre étranger admis conformément à la réglementation nationale, en équivalence du baccalauréat de l’enseignement du second degré ;
- soit pour les candidats remplissant une des conditions exigées par l’article 2 de l’arrêté du 1er octobre 1986 organisant des examens .spéciaux d’accès aux études universitaires, du succès à un examen dont les modalités sont fixées par les directeurs des instituts nationaux des sciences appliquées.