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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 janvier 2008 relatif à la protection contre la foudre de certaines installations classées)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 janvier 2008 relatif à la protection contre la foudre de certaines installations classées)


Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux nouvelles installations à la date de sa publication.
Est considérée comme nouvelle installation au titre du présent article, toute installation dont le dossier de demande d'autorisation est déposé après la date de publication du présent arrêté augmentée de quatre mois.
Les dispositions des articles 1er et 2 du présent arrêté sont applicables aux installations existantes à partir du 1er janvier 2010. Les dispositions des articles 3 à 6 du présent arrêté sont applicables aux installations existantes à partir du 1er janvier 2012. Durant la période transitoire, les équipements mis en place en application de la réglementation antérieure font l'objet d'une surveillance conformément à la norme NF C 17-100.