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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 janvier 2008 relatif à la protection contre la foudre de certaines installations classées)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 janvier 2008 relatif à la protection contre la foudre de certaines installations classées)


L'installation des dispositifs de protection et la mise en place des mesures de prévention sont réalisées, par un organisme compétent, à l'issue de l'étude technique au plus tard deux ans après l'élaboration de l'analyse du risque foudre, à l'exception des nouvelles installations pour lesquelles ces mesures et dispositifs sont mis en œuvre avant le début de l'exploitation. Les dispositifs de protection et les mesures de prévention répondent aux exigences de l'étude technique.