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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 64-260 du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 64-260 du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets)

I-Au sein de chaque grade, l'avancement d'échelon des sous-préfets est prononcé par arrêté du ministre de l'intérieur.

La durée de chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée comme suit :

-six mois pour le 1er échelon du grade de sous-préfet ;

-un an pour les 2e, 3e et 4e échelons du même grade ;

-un an et six mois pour le 5e échelon du même grade ;

-deux ans pour les 6e, 7e et 8e échelons du même grade et pour les 1er, 2e et 3e échelons du grade de sous-préfet hors classe ;

-trois ans pour les 4e, 5e et 6e échelons du même grade.

II.-L'échelon fonctionnel du grade de sous-préfet hors classe est accessible aux sous-préfets nommés sur des postes territoriaux de 1re catégorie dont la liste est fixée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3.

Les intéressés doivent en outre justifier d'au moins deux ans d'ancienneté au 6e échelon du grade de sous-préfet hors classe ou avoir atteint depuis deux ans au moins, dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine, un échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur.

Peuvent également bénéficier de l'échelon fonctionnel les sous-préfets qui, précédemment à leur nomination sur l'un des postes territoriaux ouvrant droit à cet échelon, occupaient un emploi de chef de service, de directeur adjoint, de sous-directeur d'administration centrale, d'expert de haut niveau ou directeur de projet ou de secrétaire général pour les affaires régionales.

Lorsqu'ils quittent le poste territorial ouvrant droit à l'accès à l'échelon fonctionnel, les intéressés sont reclassés à l'échelon qu'ils détenaient précédemment à leur nomination sur ce poste, en tenant compte de l'ancienneté acquise dans l'échelon fonctionnel sans limitation de durée.