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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-436 du 9 mai 2005 portant statut particulier du corps du contrôle général économique et financier)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-436 du 9 mai 2005 portant statut particulier du corps du contrôle général économique et financier)

Peuvent être nommés contrôleurs généraux de 2e classe, s'ils justifient de dix années de services effectifs dans un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée :

1° Les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi de sous-directeur ou d'expert de haut niveau ou directeur de projet dans les services d'administration centrale placés sous l'autorité des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie ;

2° Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration occupant ou ayant occupé un emploi dans les mêmes services, ainsi que les autres fonctionnaires des services placés sous l'autorité des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie qui sont titulaires d'un grade doté d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre A ou qui occupent un emploi doté d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre A ;

3° Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ainsi que les autres fonctionnaires titulaires d'un grade doté d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre A ou occupant depuis au moins trois ans un emploi doté d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre A, lorsqu'ils ont exercé des responsabilités dans le domaine économique et financier.