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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 mars 2008 pris en application de l'article 15-1 du décret n° 2001-683 du 30 juillet 2001 modifié modifiant le code général des collectivités territoriales et relatif aux emplois de direction des services départementaux d'incendie et de secours)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 mars 2008 pris en application de l'article 15-1 du décret n° 2001-683 du 30 juillet 2001 modifié modifiant le code général des collectivités territoriales et relatif aux emplois de direction des services départementaux d'incendie et de secours)


Si, au moment de sa nomination, l'officier occupe dans un service départemental d'incendie et de secours, ou auprès de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, un emploi classé dans une catégorie supérieure des emplois de direction, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de ce classement pendant la durée de son affectation.
Pendant sa mise à disposition, en fonction de son ancienneté sur le poste et s'il justifie de la formation correspondante, l'officier de sapeurs-pompiers professionnels pourra être classé à un niveau d'équivalence d'emploi de catégorie supérieure conformément au tableau annexé au présent arrêté.