Si, au moment de sa nomination, l'officier occupe dans un service départemental d'incendie et de secours, ou auprès de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, un emploi classé dans une catégorie supérieure des emplois de direction, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de ce classement pendant la durée de son affectation.
Pendant sa mise à disposition, en fonction de son ancienneté sur le poste et s'il justifie de la formation correspondante, l'officier de sapeurs-pompiers professionnels pourra être classé à un niveau d'équivalence d'emploi de catégorie supérieure conformément au tableau annexé au présent arrêté.