Les directeurs de projet nommés avant la publication du présent décret sont réputés avoir été nommés dans l'emploi de directeur de projet régi par ce texte.
Ils sont classés à l'échelon de l'emploi de directeur de projet comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient et conservent l'ancienneté acquise dans leur ancienne situation.
Ils peuvent être renouvelés dans leur nouvel emploi dans les conditions fixées par l'article 8 du présent décret, sans que la durée totale d'occupation d'un même emploi depuis la nomination en qualité de directeur de projet n'excède six ans.