Seules peuvent être nommées dans un emploi du groupe I et du groupe II les personnes mentionnées à l'article 9 du présent décret et qui ont occupé deux emplois parmi :
a) Les emplois mentionnés au troisième alinéa de l'article 9 du présent décret dotés d'un indice brut terminal au moins égal à la hors-échelle B ;
b) Les emplois régis par le présent décret ;
c) Les emplois de sous-préfet de 1re catégorie ;
d) Les emplois de direction occupés dans le secteur public ou le secteur privé d'un niveau équivalent au moins à celui de sous-directeur d'administration centrale ou d'un emploi régi par le présent décret.