Article R2321-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R2321-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Pour l'application de l'article L. 2321-6, l'arrêté préfectoral de fermeture ne peut intervenir qu'après mise en demeure et lorsque l'établissement n'a pas remédié, dans le délai fixé par le préfet, sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, aux manquements qui lui sont reprochés.
La décision de fermeture est prise sans mise en demeure préalable dans les cas de danger immédiat pour la vie, la santé ou la moralité des enfants.