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Article R6123-122 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6123-122 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

L'établissement de santé autorisé à prendre en charge des enfants ou des adolescents est qualifié d'établissement saisonnier lorsqu'il est fermé au moins trois mois consécutifs par an.