Article R6123-122 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6123-122 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'établissement de santé autorisé à prendre en charge des enfants ou des adolescents est qualifié d'établissement saisonnier lorsqu'il est fermé au moins trois mois consécutifs par an.