Article R6123-123 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6123-123 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'établissement de santé autorisé à exercer l'activité de soins de suite et de réadaptation participe au réseau de prise en charge des urgences prévu par les articles R. 6123-26 à R. 6123-32, dans les conditions que détermine la convention constitutive du réseau.