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Article R6141-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6141-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

L'hôpital local, établissement public de santé, a pour objet de dispenser :

1° Avec ou sans hébergement :

a) Des soins de courte durée en médecine ;

b) Des soins de suite et de réadaptation ;

2° Avec hébergement, des soins de longue durée, tels que définis au 2° de l'article L. 6111-2.