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Article R6141-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6141-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Par délibération du conseil d'administration et après avis de la commission médicale d'établissement, si l'activité le justifie, l'hôpital local peut mettre en œuvre les procédures nécessaires au recrutement des praticiens mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1, pour dispenser les soins de longue durée ou pour assurer le fonctionnement de la pharmacie.