Article D6124-177-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article D6124-177-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
S'il n'est pas lui-même autorisé à exercer les activités de soins de réanimation adulte ou pédiatrique et de neurochirurgie, le titulaire de l'autorisation organise la prise en charge des patients dont l'état de santé le requerrait par un établissement de santé autorisé à exercer ces activités avec lequel il passe convention.