Article D6124-177-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article D6124-177-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le titulaire de l'autorisation organise l'accès des patients à un plateau technique d'imagerie médicale, le cas échéant par convention avec un autre établissement de santé ou groupement de coopération sanitaire. Il dispose de la possibilité de faire réaliser des analyses de biologie médicale, le cas échéant par convention avec un établissement de santé ou groupement de coopération sanitaire ou un laboratoire d'analyses de biologie médicale.