Article D6124-177-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article D6124-177-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le titulaire de l'autorisation transmet régulièrement aux membres du réseau des urgences auquel il participe, en application de l'article R. 6123-123, le répertoire opérationnel de ses ressources prévu à l'article D. 6124-25.