Article D6124-177-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
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Les espaces de rééducation comportent une installation de balnéothérapie.
Le titulaire de l'autorisation dispose, le cas échéant par voie de convention avec un autre établissement de santé ou groupement de coopération sanitaire, de l'accès à un atelier d'ajustement d'aides techniques, à un atelier d'appareillage et de confection de prothèses et d'un laboratoire d'analyse du mouvement.