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Article D6124-177-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D6124-177-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Le titulaire de l'autorisation assure à ses patients l'accès à une unité de soins intensifs de cardiologie prévue à l'article D. 6124-107, le cas échéant par voie de convention avec un autre établissement de santé ou groupement de coopération sanitaire. La convention précise les conditions de transfert des patients dans l'unité des soins intensifs.