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Article D6124-177-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D6124-177-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

La continuité médicale des soins est assurée par un médecin qualifié spécialiste ou compétent en cardiologie et médecine des affections vasculaires, ou qualifié spécialiste en pathologie cardio-vasculaire.

Au moins un infirmier est présent dans les espaces de rééducation aux côtés des patients. Un médecin qualifié spécialiste en cardiologie y intervient immédiatement en cas de besoin.