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Article D6124-177-48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D6124-177-48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Le titulaire de l'autorisation dispose des locaux appropriés à la mise en œuvre d'ateliers de réadaptation à la vie sociale et professionnelle, de même qu'à la participation de l'entourage des patients aux programmes de soins.