Article D6124-177-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article D6124-177-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le titulaire de l'autorisation organise le séjour des patients en fonction des tranches d'âge pour lesquelles il est autorisé. Par dérogation à l'article D. 6124-177-7, les chambres d'hospitalisation peuvent comporter quatre lits au maximum. Elles sont alors suffisamment spacieuses et organisées de façon à garantir le respect de l'intimité des enfants ou des adolescents.
Des espaces de vie et de jeux intérieurs et extérieurs sont prévus pour les patients accueillis.