Article D6124-177-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article D6124-177-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le titulaire de l'autorisation, en accord avec la famille, selon l'état de santé du patient, prend les dispositions nécessaires pour lui assurer le bénéfice de l'instruction obligatoire prévue aux articles L. 131-1 et suivants du code de l'éducation.