Articles

Article D6124-177-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D6124-177-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Le titulaire de l'autorisation accordée en application de l'article R. 6123-122 déclare à l'agence régionale de l'hospitalisation ses dates d'ouverture et de fermeture, chaque année, trois mois au moins avant sa date d'ouverture.