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Article D6124-177-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D6124-177-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Le titulaire de l'autorisation organise, le cas échéant par voie de convention avec un autre établissement de santé ou groupement de coopération sanitaire, l'accès des patients à des plateaux techniques d'exploration et de rééducation spécialisés.