Article D6124-177-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
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Le titulaire de l'autorisation organise, le cas échéant par voie de convention avec un autre établissement de santé ou groupement de coopération sanitaire, l'accès des patients à des plateaux techniques d'exploration et de rééducation spécialisés.