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Article D6124-177-53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D6124-177-53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

L'organisation des soins et les locaux dont dispose le titulaire de l'autorisation tiennent compte des besoins spécifiques des patients qu'il prend en charge, notamment lorsqu'il s'agit de patients souffrant de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées.