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Article D6124-177-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D6124-177-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les espaces de rééducation comportent des équipements d'électrophysiothérapie et une installation de balnéothérapie.

Le titulaire de l'autorisation assure l'accès, le cas échéant par voie de convention avec un autre établissement de santé ou un groupement de coopération sanitaire, à un atelier d'ajustement d'aides techniques, à un atelier d'appareillage et de confection de prothèses et à un laboratoire d'analyse du mouvement.