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Article D6124-177-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D6124-177-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Le titulaire de l'autorisation est membre d'un réseau de cancérologie mentionné au 1° de l'article R. 6123-88. Il passe convention avec un ou des titulaires de l'autorisation d'exercer l'activité de soins du cancer mentionnée au 18° de l'article R. 6122-25. Cette convention précise les modalités de transfert des patients lorsque leur état de santé le nécessite, ainsi que les modalités de coopération entre les équipes médicales et paramédicales.