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Article R526-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R526-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Pour l'application du II de l'article L. 526-8, les associés coopérateurs ayant souscrit un engagement d'activité dans la branche d'activité apportée ou pour une production donnée au sein d'une branche d'activité sont réunis en collège séparé. Ils sont consultés spécifiquement sur le projet et préalablement à la réunion du conseil d'administration ou du directoire de chaque société coopérative agricole ou union arrêtant le projet définitif d'apport.

Cette consultation est organisée dans les conditions de convocation et de vote applicables aux assemblées générales extraordinaires qui décident les modifications de statuts autres que celles prévues à l'article L. 523-2.

Les résultats de celle-ci sont communiqués aux assemblées générales appelées à se prononcer sur le projet.