Les animaux des espèces bovines et ovines destinés aux échanges intracommunautaires sont soumis à une vaccination à titre prophylactique, à caractère obligatoire, dans les conditions prévues à l'article 25 de l'arrêté du 1er avril 2008
définissant les mesures techniques relatives à la fièvre catarrhale du mouton, contre le sérotype 8.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas dès lors que la vaccination de ces animaux n'est pas exigée par l'Etat membre de destination ou que ces animaux sont situés en zones A et C.