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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-369 du 17 avril 2008 portant création d'une indemnité temporaire de mobilité)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-369 du 17 avril 2008 portant création d'une indemnité temporaire de mobilité)


L'agent qui, sur sa demande, quitte l'emploi au titre duquel il perçoit l'indemnité temporaire de mobilité avant le terme de la période de référence ne pourra percevoir les fractions non encore échues de l'indemnité.