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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 instituant une indemnité de départ volontaire)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 instituant une indemnité de départ volontaire)


Le montant de l'indemnité de départ volontaire ne peut excéder une somme équivalente à vingt-quatre fois un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de sa demande de démission. Le montant de l'indemnité peut être modulé à raison de l'ancienneté de l'agent dans l'administration.