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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er avril 2008 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.2.7.0 de la nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement (piscicultures d'eau douce mentionnées à l'article L. 431-6) et abrogeant l'arrêté du 14 juin 2000)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er avril 2008 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.2.7.0 de la nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement (piscicultures d'eau douce mentionnées à l'article L. 431-6) et abrogeant l'arrêté du 14 juin 2000)


1. L'ensemble des effluents rejetés par la pisciculture ne doit pas entraîner une élévation de température des eaux réceptrices incompatible avec la vie normale des espèces présentes dans le cours d'eau.
2. L'ensemble des effluents rejetés par la pisciculture a un pH conforme à celui de la rivière et dans tous les cas compris entre 5,5 et 8,5.
3. Le taux de saturation en oxygène dissous en sortie de la pisciculture est au minimum de 70 %. Le cas échéant, un dispositif assurant une oxygénation satisfaisante des eaux rejetées est mis en place.
4. La déclaration précise les valeurs en concentration à respecter en moyenne sur 24 heures, en différentiel amont/aval.
5. Dans le cours d'eau récepteur, en moyenne sur 24 heures, la différence de concentration des différents paramètres (MES, NH4+, NO2, PO4³―, DBO5), entre l'eau à l'entrée de la pisciculture et l'eau à 100 mètres en aval du point de rejet est compatible avec les objectifs de bon état écologique du cours d'eau récepteur, les recommandations du SDAGE et la vocation piscicole du milieu.
Dans tous les cas, la différence de concentration, entre l'eau à l'entrée de la pisciculture et l'eau à 100 mètres en aval du point de rejet de l'effluent, des paramètres MES, NH4+, NO2, PO4³―, DBO5 ne doit pas dépasser les valeurs suivantes, dans des conditions de débit moyen du cours d'eau (débit moyen interannuel) :
― MES (matières en suspension) : l'augmentation de la concentration en moyenne sur 24 heures ne dépasse pas 15 mg/l ;
― NH4+ : l'augmentation de la concentration en moyenne sur 24 heures (NH4+) ne dépasse pas 0,5 mg/l sauf dans le cas particulier des cours d'eau froids pour lesquels la valeur ne dépasse pas 1 mg/l ;
― NO2 : l'augmentation de la concentration en moyenne sur 24 heures ne dépasse pas 0,3 mg/l ;
― PO4³― : l'augmentation de la concentration en moyenne sur 24 heures ne dépasse pas 0,5 mg/l ;
― DBO5 (demande biologique en oxygène) : l'augmentation de la concentration en moyenne sur 24 heures ne dépasse pas 5 mg/l.
L'augmentation de la concentration en moyenne peut être mesurée à partir d'un protocole de prélèvement sur 24 heures pouvant être obtenu par un prélèvement continu ou au minimum par 3 prélèvements réalisés à au moins 4 heures d'intervalle.
Une augmentation ou une diminution de la distance du point de prélèvement en aval de la pisciculture dans la limite de 300 mètres peut être autorisée par le préfet sous réserve de la préservation des intérêts visés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement.
Lorsqu'il existe plusieurs points de rejets, cette distance est calculée à partir du point situé le plus en aval de la pisciculture.